Article MS 58 : Obligations de l'installateur et de l'exploitant
(Arrêté du 2 février 1993)
§ 1 Les matériels
de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque
NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme
tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité
en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne.
Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes
à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment
en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante
et les performances prévues dans les normes correspondantes.
§ 2 L'installation
des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises
spécialisées et dûment qualifiées.
§ 3 Toute
installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien
avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais
fonctionnels prévus à l'article MS 56,
paragraphe 3, deuxième tiret.
§ 4 Ce contrat
d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien
et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité.